- VENTE (DROIT DE LA)
- VENTE (DROIT DE LA)On doute si la vente (l’achat-vente: acquisition d’une chose par un prix, cession d’une chose pour un prix) a succédé au troc (chose contre chose) le jour où l’apparition de la monnaie, mesure des valeurs, permit de substituer une somme d’argent à l’un des termes de l’échange ; selon une hypothèse, la vente tirerait plutôt son origine du don, un processus de rationalisation et de spécification, des rapports sociaux ayant conduit à concentrer en un même acte un don et, simultanément, le contre-don compensatoire. Encore faut-il préciser que la prestation accomplie ou promise en retour s’analyse nécessairement en un prix, le prix étant un des traits distinctifs de la vente.Le second élément spécifique de la vente (car nombreux sont les contrats qui comportent un prix) est qu’elle constitue, au moins, un titre à l’acquisition de la propriété d’un certain objet: immeuble, marchandise, bien incorporel. On rencontre donc, au sein d’un même ordre juridique, autant de types de ventes qu’il est de sortes de choses vendues, et la vente de fruits et légumes au détail n’a de commune mesure avec celle d’un fonds rural qu’à un très haut niveau d’abstraction et de généralité. Cette diversité économico-sociale du phénomène comporte des conséquences juridiques notables.S’agissant du fond des règles régissant l’opération, une vente importante – la vente d’immeuble, par exemple – peut s’accommoder des principes généraux du droit des contrats: phénomène interindividuel, acte juridique senti comme tel par les deux parties, il est conclu par l’accord des consentements et engendre obligations, garanties, action en justice en cas d’inexécution. Aussi bien est-ce ce genre de vente que l’on a le plus souvent en vue lorsqu’on traite du contrat en général. En revanche, les achats au comptant, d’une extrême fréquence (dans les sociétés d’abondance du moins), que passe tout individu ou tout ménage en tant que consommateur ne sont guère vécus comme une activité contractuelle; et, que ce soit par timidité processive, difficulté de preuve ou défaut d’intérêt suffisant, les achats au comptant n’ont pas, normalement, du côté du consommateur, de prolongement contentieux ni même de contenu juridique. L’intervention du droit ne s’exerce qu’à l’endroit du vendeur et de façon globale: imposition de normes de qualité, réglementation des prix, prohibition de pratiques commerciales abusives.Il apparaît ainsi, s’agissant à présent de ses sources, que le droit de la vente épouse la dialectique, habituelle en matière contractuelle, de l’autonomie des intéressés et de leur soumission à une norme supérieure. On est tenté, à cet égard, de faire une distinction entre les ventes internes, soumises à une réglementation impérative inspirée de précoccupations économiques et sociales, et les ventes internationales, spécialement commerciales, régies par un droit propre – nouvelle lex mercatoria – que créent les intéressés eux-mêmes. Formulée en ces termes, l’opposition n’est peut-être pas très exacte et il suffit de relever que l’on s’achemine vers une dualité de sources de la vente: les échanges internationaux tendent à être soumis (comme le fut la vente à Rome) à un ius gentium , par l’élaboration corporative ou diplomatique d’un noyau de règles uniformes, alors que les échanges internes demeurent de la compétence des droits nationaux. Il n’est guère de fonds commun que sur l’essentiel: le schéma même de l’opération.1. Formation du contratPour le juriste, c’est la volonté des parties qui fait la vente. Un examen réaliste conduit à nuancer cette opinion: la volonté – si volonté il y a – ne prend force, le plus souvent, qu’à travers l’accomplissement de rites, c’est-à-dire par une soumission à diverses formes de contrôle social.Les rites accomplisLes comportements d’un symbolisme obscur, telle la paumée, ne sont plus aujourd’hui (dans les sociétés occidentales du moins) que des curiosités du folklore juridique. En revanche, sont d’observation courante des conduites, traditionnelles ou récentes, dont la signification est voisine: le simple accord ne fait pas naître, dans la conscience des intéressés, le sentiments du lien contractuel entre acheteur et vendeur.Contrairement à l’analyse des auteurs et aux normes qui font de la vente un contrat consensuel, le paiement du prix joue un rôle fondamental dans la vente au comptant: la conclusion même du contrat en dépend. La sagesse des nations énonce que «l’argent fait le marché», et cette formule ne témoigne pas seulement d’une méfiance de certains vendeurs envers le crédit mais rend compte aussi du sentiment des acheteurs, ainsi que l’a confirmé la psychologie expérimentale. Des enregistreurs de clignements d’yeux, dissimulés dans les supermarchés , ont révélé que les battements d’yeux des ménagères, qui sont en moyenne de trente-deux par minutes tombaient à quatorze pendant le parcours du magasin et le choix des objets, pour remonter brutalement jusqu’à quarante-cinq au moment du paiement. La tension psychique qui s’établit alors paraît dénoter que, pour l’acheteur, le moment décisif ne se situe pas lors de la décision d’achat, matérialisée par la saisie de la chose, mais lors du paiement du prix. Cette analyse est toutefois insuffisante car, dans la vente au comptant, le paiement succède nécessairement à la saisie (ou à la remise de la chose) et il y a ainsi deux actes matériels, sinon simultanés du moins étroitement successifs, qui concourent à former le contrat. Contrat manuel , donc, et non consensuel.Dans le même ordre d’idées, les théoriciens enseignent qu’un écrit n’est requis qu’exceptionnellement en matière de vente, et alors, en règle, à titre probatoire uniquement, en sorte que son absence ne doit pas affecter la régularité de la conclusion du contrat, mais sa seule preuve. Or, en premier lieu, dans l’esprit de l’homme de la rue, il y a confusion entre forme et preuve, en ce sens qu’une vente (en dehors de la vente manuelle) n’est un contrat obligatoire que tout autant qu’elle est écrite, c’est-à-dire signée; et les juristes ne sont pas loin de justifier cette croyance en notant qu’il revient pratiquement au même d’avoir conclu une opération invalide, ou une opération valide mais impossible à établir en justice et donc inefficace. À l’opposé de la gamme des ventes, les plus élaborées – les ventes commerciales, internationales en particulier – donnent lieu, à un moment ou à un autre, à un écrit dont la portée, dans la pensée des hommes d’affaires, est pour le moins ambiguë: acte rédigé pour constater la vente, il concourt aussi à sa perfection et représenterait ainsi l’expression spontanée d’un formalisme souple, surajouté à la volonté des parties.La volonté des partiesEntre un vendeur et un acheteur, de puissance économique comparable, la vente peut être précédée de pourparlers, traduire un équilibre équitable des intérêts opposés des deux parties et donc constituer un acte de libre autodétermination de chacune d’elles. Il en est ainsi des marchandages et palabres qui se nouent, se prolongent, aboutissent enfin sur un marché africain, dans un bazar oriental ou une foire à bestiaux (sans doute l’observation psychosociologique inclinerait-elle à juger rudimentaire une analyse, en termes de volonté, d’un phénomène qui comporte des aspects affectifs et ludiques essentiels; mais il est possible de les prendre en compte en introduisant dans le concept de volonté des facteurs irrationnels). De façon analogue, une vente entre deux grandes sociétés implique souvent une négociation serrée, une discussion minutieuse des diverses clauses, avant la rédaction, par des juristes spécialistes, d’un projet qui reçoive l’agrément des deux intéressés.Toutefois, même dans ce cas qui semble être le paradigme de l’acte de volonté consciente, libre et éclairée, la volonté n’est pas toujours la source et la mesure du contrat conclu. En effet, un souci de rationalisation de la gestion (notamment) pousse les entreprises à étudier, préventivement, des conditions générales d’affaires qui régiront tous leurs contrats. Et il arrive qu’une vente soit apparemment conclue par l’échange d’un bon de commande, se référant aux conditions générales d’achat de l’acheteur, et d’une confirmation de commande, précisant que le vendeur ne contracte qu’à ses conditions générales de ventes, et que ces conditions générales soient contradictoires entre elles et incompatibles. La solution juridique est alors que la vente n’est pas conclue, faute d’accord. Si, pourtant, elle reçoit exécution de la part d’une partie et que des difficultés surgissent ensuite, il n’est plus possible d’appliquer les principes dans leur pureté, et l’on doit admettre parfois que l’accord a été réalisé sur l’essentiel – telle chose pour tel prix –, et que le reste (délais de paiement, conditions de livraison, étendue de la garantie) n’est que modalités accessoires; modalités non voulues en tout cas, et qu’un juge, ou un arbitre, réglera.La volonté peut faire aussi question quant à son intégrité. C’est le cas lorsqu’un particulier n’est pas en position de discuter les conditions générales de vente que voudrait lui imposer un producteur (il n’est d’ailleurs, le plus souvent, pas tenté de le faire, n’étant pas en mesure d’en comprendre la signification); tout au plus a-t-il parfois la possibilité de refuser, en bloc, d’acheter. Mais est-il libre de ne pas acheter les produits de première nécessité?Une tendance née dans les années 1960 envisage le droit de la vente comme branche d’un droit de la consommation. On estime, en effet – du moins certains l’estiment –, qu’il convient d’assurer la sauvegarde du consommateur en tant qu’acheteur, et cette sauvegarde est souvent recherchée, dans une optique consensualiste de la vente, par la protection du consentement des acheteurs. Non sans motifs. Car s’il est vrai que les sujets économiques ne savent pas toujours ce qu’ils font, ni pourquoi ils le font, à l’involontaire foncier s’ajoute un involontaire provoqué: la technique de la vente, la tactique publicitaire débouchent dans une vaste stratégie du désir, une création du besoin et, si l’on peut encore parler de volonté, il faut voir que les idées courantes sur la délibération, le choix réfléchi, la libre décision, tout ce qui, dans la pensée des juristes, donne sa valeur au contrat, sont hors de propos. La constatation est évidente; il est plus délicat d’en tirer des conclusions normatives. On peut réprimer ou s’efforcer de prévenir l’illicite en prohibant la publicité mensongère ou certaines méthodes agressives de vente (certaines formes de démarchage à domicile) qui s’analysent en une extorsion de consentement. Lorsqu’il ne s’agit que d’organisation quasi scientifique, la protection (si protection il doit y avoir) ne peut plus s’exercer quant au principe du contrat de vente, mais quant à ses effets.2. Effets juridiquesIl n’est pas toujours possible de déceler dans la vente des effets auxquels aurait donné naissance un accord qui en serait donc distinct. Dans les ventes manuelles dont on a parlé plus haut, chacune des parties déploie pour la conclusion du contrat une activité qui représente exactement l’acte d’exécution de l’obligation essentielle que ledit contrat est censé faire naître à sa charge: remise de la chose, paiement du prix. Il y a donc, tout ensemble, naissance et consommation du contrat. Mais, dans les autres types de vente, formation et effets du contrat sont deux moments différents, plus ou moins distants.Création d’obligationsL’obligation essentielle de l’acheteur consiste à payer le prix. Le prix, dans les droits internes, c’est normalement l’équivalent monétaire de la chose, tel qu’il résulte de l’évaluation commune des parties, ou de celle du vendeur (ou du producteur), ou tel qu’il est fixé d’autorité par le législateur, pour des raisons sociales, économiques ou monétaires; dans la vente internationale, de façon plus réaliste, la notion se gonfle d’éléments divers: coût du transport, de l’assurance, de l’emballage, impôts et frais divers. Les modalités du paiement sont convenues entre les parties sous réserve, ici encore, des exigences supérieures de l’ordre étatique: encadrement du crédit, règlement des changes.Une analyse aussi traditionnelle que généralement répandue sépare deux obligations distinctes du vendeur: obligation de délivrance et obligation de garantie (des vices de la chose, notamment); le vendeur doit procurer à l’acheteur la détention matérielle de la chose et, d’autre part, il engage sa responsabilité si la chose est inapte à l’usage normal auquel la destinait l’acheteur. La pratique, quant à elle, révèle une préoccupation unique, c’est-à-dire une seule obligation complexe: celle de livrer une chose conforme au contrat; et peut-être peut-on ramener les solutions traditionnelles à ce principe unique, que consacrent les textes les plus récents. La qualité de la chose est parfois l’objet d’une définition légale minimale et d’un contrôle visant à réprimer les fraudes. C’est une autre question que de savoir si le vendeur peut modifier les données normales de la conformité par une clause acceptée par l’acheteur, ou que ce dernier serait censé avoir acceptée: on relève une tendance à n’admettre que restrictivement de telles clauses dans les rapports entre un professionnel et un non-professionnel.Il est de la nature d’une obligation de ne pas être toujours exécutée. Le risque est moins normal entre commerçants, car la fidélité aux engagements est un élément essentiel de la réputation commerciale d’une entreprise. Il existe néanmoins, même dans cette hypothèse. La défaillance du vendeur appelle des remèdes diversifiés selon son intensité (non-livraison ou non-conformité) et selon son domaine. Dans une conception civiliste de la vente, l’inexécution ou la mauvaise exécution est vue comme une cause de rupture de contrat: c’est la source d’un préjudice dont on procure la réparation par une allocation de dommages-intérêts (encore faut-il rappeler que les règles légales sont largement ineffectives: les ventes les plus courantes peuvent engendrer beaucoup d’insatisfaction chez les consommateurs, elles ne sont qu’exceptionnellement matière à procès). Dans la conception commerciale, le maintien du contrat, au besoin partiel ou après réaménagement, est préférable à sa disparition. Quant au vendeur, il se prémunit couramment contre le risque de non-paiement en stipulant des garanties efficaces: sûretés bancaires, réserve de propriété.Vente et transfert de propriétéLa vente transfère-t-elle la propriété de la chose vendue? Une division est tracée entre deux groupes de droits: ceux (de type français) où la vente est un mode de transfert, où le contrat emporte par lui-même déplacement du droit de propriété; et ceux (dits de type romain) où la vente fait seulement naître une obligation de transférer la propriété, le transfert devant être opéré postérieurement par un mode adéquat, par exemple la tradition pour les meubles corporels et l’inscription sur un registre pour les immeubles. La Common Law se rattacherait au premier groupe en ce qui concerne les meubles corporels et au second pour les immeubles. La division est sommaire, car il convient parfois de distinguer selon la nature de la chose (l’acquisition de la propriété de choses fongibles ou futures suppose leur individualisation) et les personnes en cause (la propriété peut être transférée entre les parties alors que le transfert serait inopposable à un tiers).Mais le problème est de savoir si certaines difficultés pratiques doivent être résolues de façon autonome ou comme de simples corollaires d’une attribution de propriété. Il en est ainsi de la question des risques, qui se formule en termes simples: en cas de perte de la chose par force majeure, lequel du vendeur ou de l’acheteur subira la perte? Traditionnellement, on fait des risques une charge de la propriété (res perit domino ), le transfert des risques suit donc le transfert de la propriété. Mais la pratique commerciale permet de comprendre qu’il n’y a en fait aucun lien nécessaire entre une question juridique, passablement abstraite (celle de la propriété) et une question pécuniaire et concrète (celle des risques); aussi les législations les plus évoluées ont-elles réglementé le transfert des risques en faisant abstraction du transfert de la propriété.
Encyclopédie Universelle. 2012.